Légion d’honneur pour les blessés au combat

Photo légion d'honneurLes articles R.39 à R.44 du Code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire prévoient l’attribution de récompenses pour les militaires blessés au combat, dont les blessures ont été homologuées « blessure de guerre ». Ainsi les déportés et les prisonniers du Viêt-minh sont assimilés à des blessés de guerre.

L’extrait suivant du Code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire précise les conditions d’attribution de la médaille militaire ou d’un grade dans l’ordre national de la Légion d’honneur pour ces pensionnés.

Code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire (Extraits)

SECTION II. – CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA LÉGION D’HONNEUR AUX MUTILÉS DE GUERRE ET AUX DÉPORTÉS RÉSISTANTS

§ 1er. – Dispositions concernant les mutilés dont le degré d’invalidité est au moins égal à 65 p. 100

Article R.39

Les mutilés de guerre titulaires d’une pension militaire d’invalidité définitive d’un taux au moins égal à 65 p. 100 (soixante-cinq pour cent) pour blessures de guerre ou infirmités considérées comme telles peuvent, selon leur grade, obtenir sur leur demande la médaille militaire ou une distinction dans l’ordre national de la Légion d’honneur sous réserve qu’ils n’aient pas déjà reçu l’une ou l’autre de ces récompenses en considération des blessures de guerre ou des infirmités considérées comme telles qui sont à l’origine de leur invalidité.

§ 2. – Dispositions concernant les mutilés 100 p. 100

Article R.42

Ainsi qu’il est dit à l’article L.344 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les militaires et assimilés qui obtiennent soit la médaille militaire, soit un grade dans l’ordre de la Légion d’honneur, en raison de blessures de guerre entraînant une invalidité définitive de 100 p. 100 (cent pour cent) sont nommés chevaliers de la Légion d’honneur s’ils sont médaillés ou promus au grade supérieur dans l’ordre de la Légion d’honneur s’ils sont légionnaires. Ces décorations sont accordées au titre militaire avec traitement.

Article R.43

Ainsi qu’il est dit à l’article L.345 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les militaires et assimilés titulaires d’une pension d’invalidité définitive de 100 p. 100 (cent pour cent) avec bénéfice des articles L.16 ou L.18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la Légion d’honneur en application des dispositions de l’article L.344 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, ou des lois du 26 décembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande, et à condition d’avoir l’ancienneté de grade exigée par l’article R .19 du présent code, être promus à un nouveau grade dans l’ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fasse l’objet d’un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés ou des mutilations subies à la suite de ces blessures.

En aucun cas, les militaires et assimilés qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923 modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928 ou de l’article L.344 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses (médaille militaire ou distinction dans la Légion d’honneur).

Article R.44

Les grands mutilés titulaires pour blessures qualifiées blessures de guerre d’une invalidité définitive de 100 p. 100 (cent pour cent) bénéficiant des dispositions des articles L.16 et L.18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, qui obtiennent, par suite de l’aggravation de leurs blessures, le droit à l’assistance de plus d’une tierce personne, peuvent, sur leur demande, être promus exceptionnellement au grade supérieur à celui qu’ils détiennent dans la Légion d’honneur.

Temps dans le grade avant promotion :

Article R.19

Ne peuvent être promus aux grades d’officier ou de commandeur de la Légion d’honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l’accession audit grade.
Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand’croix que les commandeurs et les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l’accession audit grade ou à la première dignité.
Un avancement dans la Légion d’honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.