Sommaire
Applicable au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre
Du 29 mai 1919
Art. L 1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s’incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due :
1. Aux militaires des armées de terre, de mer et de l’air, aux membres des forces françaises de l’intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d’infirmités résultant de la guerre.
2. Aux veuves, aux orphelins et aux ascendants de ceux qui sont morts pour la France.
Art. L 1 bis. La République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.
Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code.
Préface
Nous savons tous la valeur de l’instrument de travail qu’est le guide-barème des invalidités applicable au code des pensions militaires d’invalidité. Pour les médecins experts et sur experts agréés, pour les présidents de commissions de réforme, il sert de base dans la fixation des taux d’évaluation des infirmités. Il bénéficie du plus grand crédit auprès des responsables des associations d’anciens combattants et auprès de l’ensemble du corps médical.
Depuis mon arrivée rue de Bellechasse, j’ai toutefois ressenti la nécessité d’apporter des améliorations à ce barème et à cet effet, de charger des commissions médicales composées d’éminents spécialistes civils et militaires d’étudier, chacune dans sa discipline, les modifications utiles.
Le droit à réparation, quel que soit le nombre d’années qui nous sépare des derniers conflits, reste en effet une préoccupation permanente pour le gouvernement et il doit pouvoir refléter constamment dans les meilleures conditions les données scientifiques, médicales, sociologiques, humaines, de notre société en évolution.
C’est ainsi que des aménagements ont porté, notamment, sur les taux d’indemnisation des troubles de l’audition, des séquelles des blessures du crâne, des épilepsies et des troubles de la vision par les décrets n° 71-1129 du 3 décembre 1971, 74-498 et 74-516 du 17 mai 1974.
Je remercie les membres des commissions médicales pour l’harmonisation à laquelle ils ont contribué et dont les usagers doivent tirer le plus grand bénéfice. Car telle est bien la recherche finalement poursuivie.
André BORD
Nota. – La présente mise à jour prend en compte les aménagements parus depuis l’édition de 1976.
SECRETARIAT D’ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS
Direction des pensions – Service des expertises médicales
Instruction ministerielle N° 606/B relative aux expertises médicales
du 20 juillet 1976
La présente instruction se substitue à la circulaire n° 602/B du 25 octobre 1966 qui est abrogée. Elle s’inscrit dans le cadre d’une orientation générale de l’administration du secrétariat d’État aux anciens combattants, qui vise tant à simplifier et humaniser ses rapports avec ses usagers qu’à faciliter la tâche de ceux qui lui apportent leur concours.
Parmi ceux-ci figurent les médecins experts auprès des centres de réforme dont l’instruction n° 8311Cin du 10 juillet 1919 définissait le rôle en des termes qui conservent toute leur valeur :
« L’expert sera bienveillant et juste envers les victimes de la guerre…
Les experts doivent, en toute circonstance, examiner minutieusement et complètement le candidat à pension qui se présente devant eux…
Il doit abandonner toute tendance restrictive et se garder de sous-estimer les invalidités des candidats à pension…
Enfin les experts seront à la fois consciencieux et rapides dans leurs expertises ; les infirmes attendent impatiemment la décision qui leur donnera l’indemnisation à laquelle ils ont droit et que la Nation a hâte de leur accorder. »
L’éloignement des conflits ne doit pas conduire à minimiser l’importance du rôle des experts :
- sur le plan moral, l’expertise médicale constitue, en effet, un contact fondamental du postulant à pension avec notre administration. La bienveillance et l’humanité de l’accueil qui lui sera alors réservé seront pour le demandeur, qui en ressentira une marque déterminante pour ses rapports ultérieurs avec l’administration, un grand réconfort moral ;
- sur le plan technique, l’expertise médicale constitue un élément essentiel de l’instruction des demandes de pension qui sera toujours nécessaire à l’évaluation des séquelles de blessures ou maladies invoquées et de leurs complications locales ou générales. La mission de l’expert consiste à voir, écouter, palper, ausculter pour d’autres et à recueillir le maximum d’éléments objectifs qui demeureront au dossier non seulement pour l’instance en cours mais également pour d’éventuelles instances ultérieures.
Il s’agit donc d’une participation au service public. C’est pourquoi cette mission est confiée à des médecins choisis, sur une liste arrêtée tous les ans parmi les praticiens qui présentent toutes les garanties professionnelles et morales. Il en résulte pour eux des obligations précises et qui peuvent parfois apparaître lourdes. Mais, la fonction d’expert ou de surexpert, qu’ils ont accepté d’assumer, leur confère en contrepartie, une autorité et une notoriété qui ne peuvent qu’être bénéfiques à la pratique de leur discipline.
Dans le but d’aider les médecins experts à mener à bien la tâche difficile et capitale qui leur est confiée, la présente instruction rappelle les phases essentielles de toute expertise qui seront traduites dans le protocole.
1. Conditions d’examen du postulant
Après avoir recueilli les faits, rapporté les allégations, noté les symptômes, il est du devoir de l’expert de les vérifier, de les confronter pour séparer ce qui sera noté comme allégué de ce qui devra l’être comme effectivement constaté.
L’expert aura recours, en tant que de besoin, aux méthodes d’investigations modernes: examens biologiques, examens électroradiologiques, examens spéciaux d’explorations cliniques et fonctionnelles, photographies, mensurations…
Chaque fois que la clinique l’exigera, le candidat sera dirigé vers un médecin spécialiste.
On se référera en outre, pour ce qui concerne l’assistance du médecin traitant, aux dispositions de la circulaire n° 450/CS/570/EMP et n° 29511 SDC du 25 avril 1958 sur l’application des articles L. 23, R. 12 et R. 15 du code des pensions militaires d’invalidité et à celles de la circulaire n° 596/B du 14 mai 1965.
2. Etablissement du diagnostique
En vue de permettre aux différentes autorités qui auront à connaître de l’affaire exclusivement sur pièces de se faire une conviction et de se prononcer en toute connaissance de cause, la description figurant sur le protocole doit aboutir à l’établissement d’un diagnostic étiologique et précis ne rassemblant que les éléments essentiels de l’infirmité en cause.
Ces éléments qui figureront par la suite sur le procès-verbal de la commission de réforme et dans différentes pièces de procédure administrative, serviront également pour l’administration des soins gratuits dans le cadre de l’article L. 115 du code.
Dans la description, l’expert prendra soin de noter :
- la taille des cicatrices, leur siège, leur qualité, leur retentissement fonctionnel ;
- le raccourcissement des membres, les atrophies musculaires, qui seront chiffrés en centimètres par comparaison avec les organes opposés ;
- les amplitudes des mouvements des articulations qui seront évaluées en degrés et comparées à celles du membre opposé ;
- le retentissement des troubles articulaires sur les articulations sus et sous-jacentes ;
- la comparaison de toute radiographie d’un segment de membre, d’une articulation, avec le cliché de l’organe homologue ;
- systématiquement la prise du poids et la mensuration de la taille.
Il sera toujours essentiel de donner des précisions sur l’état général du candidat, élément important dans la fixation du taux d’évaluation du déficit fonctionnel.
Enfin le médecin expert devra se prononcer sur l’incurabilité de l’infirmité objet de l’expertise.
3. Appréciation du taux d’invalidité
La partie médicale étant rédigée, le médecin expert doit évaluer le déficit fonctionnel, c’est-à-dire proposer un taux d’invalidité en fonction des barèmes applicables à l’espèce.
À cet effet, le médecin expert doit se rappeler que :
- les infirmités doivent être scindées en infirmité multiples chaque fois que leurs éléments constitutifs sont prévus et évalués au guide-barème des invalidités (circ. n° 414/II/E du 25 juin 1945) ;
- le degré d’invalidité doit toujours être déterminé d’après un seul et même barème, que l’infirmité en cause soit évaluée globalement ou après dissociation en ses divers éléments (art. L. 13 du code) ;
- le barème le plus avantageux doit être appliqué pour les bénéficiaires des dispositions des articles L. 12 et L. 13 bis du code ;
- l’échelle de gravité de 1887 est applicable uniquement pour les infirmités nommément désignées dans cette échelle ;
- le barème est impératif en ce qui concerne les amputations et les exérèses, mais par contre indicatif dans les autres cas, dans les limites imparties (art. L. 10 du code) : un pourcentage inférieur à celui fixé par le barème ne saurait être attribué à une infirmité dès lors qu’elle y figure ;
- toute élévation du degré d’invalidité à l’occasion d’une visite sur demande d’aggravation, ou toute élévation ou diminution lors d’une visite de renouvellement, doivent être explicitées par les signes d’aggravation ou d’amélioration probants notés par rapport aux constatations relatées sur le protocole afférent aux instances précédentes ;
- lorsque les libellés ne coïncideront pas exactement avec les infirmités qui seront constatées, les experts s’inspireront des lésions similaires décrites à propos de chaque membre ou organe.
4. Discussion de l’imputabilité
Au regard de l’imputabilité de l’affection expertisée, le rôle de l’expert varie suivant la nature de l’instance.
a) Lorsqu’il s’agira d’une première instance ou d’une nouvelle instance, le médecin-chef du centre de réforme peut attirer l’attention, du médecin expert sur un point précis, notamment en ce qui concerne l’influence productrice ou aggravante de tels facteurs, maladies, accidents ou sur un problème de filiation médicale entre le fait générateur et le fait invoqué. Dans ce cas, l’expert se doit de prendre position en émettant une réponse dûment argumentée.
b) S’agissant toujours d’une première instance ou d’une nouvelle instance, le médecin expert n’a pas à formuler de conclusions sur le rattachement de l’infirmité au service puisqu’il ne dispose pas des pièces administratives du dossier de l’intéressé.
Ce rôle incombe à la commission de réforme qui, intégrant les éléments fournis par l’expert aux dispositions du code des pensions militaires d’invalidité, émettra, en toute connaissance de cause, des propositions tendant à reconnaître l’imputabilité par preuve, preuve d’aggravation, présomption, présomption d’aggravation, ou au contraire à la rejeter par défaut de preuve, défaut de présomption ou preuve contraire.
c) Lorsqu’il s’agira de demande en révision pour une ou des infirmités nouvelles en relation avec une ou des infirmités pensionnées, l’expert se prononcera toujours sur la relation éventuelle existant entre elles. Il devra, en particulier, se prononcer sur le caractère de cette relation qui, aux termes du code, ne peut fonder l’imputabilité que si elle est directe et déterminante.
Ainsi conduite, l’expertise médicale remplira pleinement le rôle, qui est le sien, d’évaluer tous les éléments de l’invalidité elle-même, de ses complications et de ses répercussions.
Une telle tâche ne saurait être menée à bien sans le concours de médecins experts tout particulièrement qualifiés, compétents et bienveillants.
Il sera ainsi possible de mettre chacun en possession de tous ses droits et d’accorder au pensionné une juste réparation.
Commentaires sur les différents barèmes colligés dans cette ouvrage
Cette nouvelle édition du guide-barème des invalidités a été conçue de manière à présenter, ce que ne faisaient pas les éditions antérieures, la totalité des données des trois barèmes en vigueur en matière de pension militaire d’invalidité, à savoir l’échelle de gravité de 1887, le barème de 1915 et le barème de 1919.
Il convient avant tout de faire remarquer que les trois barèmes évoqués ci-dessus sont entièrement différents dans leur inspiration. C’est ce qui explique d’ailleurs les divergences d’appréciations qu’on peut y trouver à propos d’une même infirmité.
L’échelle de gravité de 1887 [décision ministérielle du 23 juillet 1887] (1) fut élaborée pour l’application des lois des 11 et 18 avril 1831 : elle visait exclusivement des infirmités incurables mettant le militaire de carrière à l’époque, soit hors d’état de rester en activité et lui ôtant toute possibilité d’y rentrer ultérieurement (officiers), soit hors d’état de servir et de pourvoir à sa subsistance (sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats). Elles entraînaient, alors, l’élimination de ces derniers de l’Armée. Les pourcentages qui étaient attribués aux infirmités tendaient ainsi à indemniser non seulement l’invalidité, mais également le préjudice subi par le militaire en cause du fait de l’interruption de sa carrière pour une. infirmité due au service.
Il est à noter d’ailleurs qu’initialement cette échelle ne comportait pas à proprement parler de pourcentages d’invalidité, mais procédait simplement au classement de certaines infirmités en six catégories. L’introduction des pourcentages a été faite par décrets, dont la parution s’est échelonnée de 1906 à 1918, décrets codifiés dans l’article L. 12 du code.
Le barème de 1915 a été élaboré par les médecins de l’administration centrale du ministère de la guerre (commission consultative médicale) pour servir de guide aux experts qui, dans les divers centres de réforme, évaluaient une même infirmité, à des taux vraiment trop disparates. Il constitue plutôt une codification des pourcentages d’invalidité généralement admis à l’époque en matière d’accident du travail (loi du 9 avril 1898). Contrairement à l’échelle de gravité de 1887, il ne tient pas compte d’un préjudice quelconque de carrière.
Le barème de 1919 (décret du 29 mai 1919) (2), établi par application des dispositions de l’article 9, paragraphe 4, de la loi du 31 mars 1919 (4e alinéa de l’art. L. 9-1 du code), fut dressé par une commission de médecins légistes éminents en tenant compte de la science médico-légale de l’époque. Il constitue une étude médico-légale sérieuse de l’évaluation applicable aux invalidités. Les pourcentages retenus comme ceux du barème de 1915, n’indemnisent que le dommage objectif.
Ce dernier barème a été lui-même modifié par différents décrets en vue d’une mise à jour, d’après les données scientifiques modernes, concernant différents groupes d’infirmités, décrets énumérés, avec leurs références, dans le tableau p. 19-20.
Ont été en outre insérés :
- le décret n° 53-438 du 16 mai 1953 (3) relatif aux infirmités imputables à la déportation et à l’internement, barème qui doit servir également pour évaluer celles des infirmités féminines qui ne figurent pas dans le guide-barème général et dont sont atteintes les femmes victimes civiles et les membres féminins de l’Armée, ainsi que les veuves, orphelines et ascendants infirmes ;
- le décret n° 73-74 du 18 janvier 1973 (4) déterminant les règles et barèmes pour la classification et l’évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention ;
- le décret n° 74-1198 du 31 décembre 1974 (5) complétant le décret n° 53-438 du 16 mai 1953 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l’évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées pendant l’internement ou la déportation ;
- le décret n° 77-1088 du 20 septembre 1977 (6) complétant le décret n° 73-74 du 18 janvier 1973 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l’évaluation des infirmités et maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention ;
- le décret n° 81-314 du 6 avril 1981 (7) modifiant le décret n° 74-1198 du 31 décembre 1974 qui complète le décret n° 53-438 du 16 mai 1953 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l’évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées pendant l’internement ou la déportation ;
- le décret n° 81-315 du 6 avril 1981 (7) modifiant le décret n° 73-74 du 18 janvier 1973, complété par le décret n° 77-1088 du 20 septembre 1977, déterminant les règles et barèmes pour la classification et l’évaluation des infirmités et maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention ;
- la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983 relative à l’indemnisation d’infirmités contractées dans certains lieux de captivité ou d’internement (8) ;
- la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh (9).
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(1) Insérée aux recueils méthodiques des textes intéressant la législation des pensions, 1re partie, tome I, p. 25
(2) Inséré aux recueils des documents intéressant la législation des pensions : tome I, p. 58 et au JO du 13 juin 1919
(3) JO du 17 mai 1953
(4) JO du 20 janvier 1973
(5) JO du 5 janvier 1975
(6) JO du 28 septembre 1977
(7) JO du 7 avril 1981
(8) JO du 22 décembre 1983
(9) JO du 3 janvier 1990
Nature des infirmités | Dates des décrets | Insertion aux recueils des documents intéressant la législation des pensions |
Insertion au JO |
Tuberculose pulmonaire | 17 octobre 1919 | Tome 1, p. 273 | 21 oct. 1919 |
Tuberculose pulmonaire | 8 août 1924 | Tome 5, p. 248 | 10 août 1924 |
Défiguration | 19 mai 1925 (1) modificatif de celui du 28 février 1925 | Tome 5, p. 544 | 20 mai 1925 |
Tuberculose osseuse ou articulaire | 16 juin 1925 | Tome 5. p. 630 | 18 juin 1925 |
Paludisme et maladies exotiques | 18 mars 1926 | Tome 6, p. 107 | 30 mars 1926 |
Oto-rhino-laryngologie et stomatologie | 7 septembre 1928 | Tome 8, p. 173 | 7 sept. 1928 |
Neuropsychiatrie | 22 février 1929 | Tome 8, p. 485 | 28 mars 1929 |
Épilepsie grave | 27 juin 1930 | Tome 9, p. 217 | 2 juillet 1930 |
Infirmités oculaires | 5 juillet 1930 | Tome 9, p. 243 | 9 juillet 1930 |
Amputations de membres | 23 avril 1931 | Tome 9, p. 677 | 26 et 28 avril 1931 |
Tuberculoses viscérales | 17 juillet 1931 | Tome 9, p. 784 | 19 juillet 1931 |
(1) Les textes pris en application de ce décret mentionnent par erreur la date du 20 mai 1925 qui en réalité est celle de la parution du décret au JO |
Nature des infirmités | Dates des décrets | Insertion au JO du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre |
Insertion au JO |
Cécité pratique | N° 49-873 du 28 juin 1946 | N° 7 et 8, année 1949, p. 1536 | 4 et 5 juillet 1949 |
Défiguration, affections génito-urinaires, ankylose de la hanche, hémiplégie, paraplégie, quadriplégie, monoplégie |
N° 54-755 et 54-756 du 20 juillet 1954 | N° 7 année 1954, p. 1043 | 21 juillet 1954 et 25 juillet 1954 (rectificatif) |
Néphrites | N° 55-1192 du 14 novembre 1955 | N° 11 année 1955, p. 1380 | 19 novembre 1955 |
Troubles auriculaires | N° 56-1084 du 25 octobre 1956 | N°10 année 1956, p. 1376 | 27 octobre 1956 |
Nature des infinnités | Dates des décrets | Insertion aux annales administratives du secrétariat d’Etat aux anciens combattants |
Insertion au JO |
Troubles auriculaires | N° 71-1129 du 3 décem bre 1971 | N° 235, année 1971, p. 837 | JO du 4 janvier 1972 |
Perte de la vision bilatérale | N° 74-498 du 17 mai 1974 | N° 140, année 1974, p.639 | JO des 20 et 21 mai1974 |
Crâne et épilepsies | N° 74-516 du 17 mai 1974 | N° 141, année 1974, p. 641 | JO du 22 mai 1974 |
Affections cancéreuses | N° 80-1007 du 11 décembre 1980 | N° 400, année 1980 | JO du 16 décembre 1980 |
Surdité | N° 93-126 du 28 janvier1993 | JO du 30 janvier 1993 | |
Troubles psychiques de guerre | 10 janvier 1992 | JO du 12 janvier 1992 | |
Affection génito-urinaire | N° 96-830 du 13 septembre 1996 | JO du 22 septembre 1996 | |
Affections cardio-vasculaires | N° 96-1099 du 16 décembre 1996 | JO du 18 décembre 1996 | |
Appareil respiratoire | N° 99-490 du 10 juin1999 N° 2001-228 du 13 mars2001 |
JO du 13 juin 1999 JO du 15 mars 2001 |