Fiscalité propre aux pensions militaires d’invalidité

1. IMPÔT SUR LE REVENU

Revenus non imposables

Sont non imposables les pensions servies en vertu du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les traitements attachés à la Légion d’Honneur et à la Médaille militaire, la retraite du combattant et la retraite mutualiste versée aux anciens combattants et victimes de guerre (les versements pour cette dernière sont déductibles).

Abattement forfaitaire

Les pensionnés militaires d’invalidité au taux de 40 % au moins, les veuves percevant une pension servie en vertu de ce même code, peuvent bénéficier d’un abattement (automatiquement calculé par l’ordinateur), sous réserve de conditions de ressources.

Si les deux conjoints remplissent les conditions d’invalidité et de ressources, les abattements sont doublés (IN.41.a).

Quotient familial

• Personnes seules : les célibataires, les divorcé(e)s ou les veuf(ve)s pensionné(e)s au taux de 40 % au moins, les veuf(ve)s percevant une pension servie en vertu du même code, bénéficient d’une demi-part supplémentaire. Il en est de même pour les personnes âgées de 75 ans ou plus, titulaires de la carte du combattant ou d’une pension militaire d’invalidité, quel qu’en soit le taux, ainsi que pour leurs veufs ou leurs veuves âgées de plus de 75 ans.

• Contribuables mariés ou « pacsés » : le quotient familial est augmenté d’une demi-part si l’un des conjoints remplit les conditions d’invalidité (PMI de 40 % ou plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d’une PMI) ; d’une part si les deux conjoints ont une PMI de 40 %.

Si les deux époux ont plus de 75 ans et sont tous deux titulaires d’une carte du combattant ou d’une PMI, le quotient familial n’est augmenté que d’une demi-part, non cumulable avec la majoration accordée pour une PMI de 40 %.

En outre, les demi-parts supplémentaires ne sont pas cumulables pour le contribuable qui pourrait y ouvrir droit à plusieurs titres.

Ces contribuables ont droit à une réduction d’impôt égale à 997 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée à 2 997 €.

Toutefois cette réduction d’impôt ne peut pas excéder l’augmentation de l’impôt résultant du plafonnement.

2.  DONATION ET SUCCESSION

• Un abattement de 159 325 € est opéré, lors de la perception des droits de donation ou de succession, sur la part de tout héritier, légataire ou donataire s’il est, à la date de la donation ou du décès, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité à cause d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

• Les droits de donation ou de succession dus par les mutilés de guerre frappés d’une invalidité de 50 % au moins sont réduits de moitié, sans que la réduction ne puisse excéder 305 € par donation ou succession.

• Les parts successorales nettes des descendants ou ascendants du défunt, ainsi que ses frères et sœurs ou leurs descendants, sont exonérées de l’impôt de mutation par décès pour les successions des victimes de guerre mentionnées à l’article 796du code général des impôts. Il s’agit :

  • des militaires morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre ;
  • des militaires qui, sous les drapeaux ou après renvoi dans leurs foyers, sont morts dans les trois ans à compter de la cessation des hostilités, de blessures ou de maladies contractées pendant la guerre ;
  • des militaires décédés lors de leur participation à une opération extérieure ou, dans les trois années suivant la fin de celles-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant cette opération ;
  • de toute personne dont le décès a été  provoqués au cours des hostilités ou dans les trois ans à compter de la cessation des hostilités, par faits de guerre suivant la définition donnée pour les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre ;
  • des personnes décédées en captivité ou des conséquences immédiates et directes de la captivité, dans les trois ans qui suivent, après avoir été internées pour faits de résistance ;
  • des personnes décédées au cours de leur déportation ou des conséquences immédiates et directes de la déportation, dans les trois ans qui suivent ;
  • des militaires et civils décédés en Afrique du Nord, victimes d’opérations militaires ou d’attentats terroristes ;
  • des personnes décédées du fait d’actes de terrorisme visés à l’article 26 de la loi du 23.01.90 ou des conséquences directes de ces actes, dans un délai de trois ans à dater de leur réalisation ;
  • des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours et cités à l’ordre de la Nation ;
  • des policiers et des gendarmes décédés dans l’accomplissement de leur mission, cités à l’ordre de la Nation ;
  • des agents des douanes décédés dans l’accomplissement de leur mission, cités à l’ordre de la Nation.

L’exonération de l’impôt n’entraîne pas la dispense de déclaration des successions.

Cette déclaration doit s’accompagner :

  • dans les deux premiers cas, d’un certificat de l’autorité militaire constatant que la mort a été causée par blessure ou maladie contractée pendant la guerre ou l’opération extérieure ;
  • du troisième au sixième cas, d’un certificat de l’autorité militaire ou civile compétente établissant les circonstances du décès.

3. IMPÔTS  LOCAUX

Peuvent être exonérés de la taxe d’habitation :

  • les pensionnés militaires d’invalidité, quel que soit leur âge, avec majoration pour tierce personne (art. L.18), les blessés du poumon pensionnés à 100 % titulaires de l’indemnité de soins,
  • sous réserve de disposer d’un revenu fiscal de référence (sans tenir compte des réductions d’impôt) inférieur à un certain montant défini en fonction du nombre de parts et
  • de remplir les conditions d’habitation.

Pour cette taxe : voir aussi « Impôts locaux – Taxe d’habitation«