Droit de succession et donnations

La loi du 21.08.2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat allège les droits de mutation à titre gratuit, qu’il s’agisse de transmissions par décès (successions) ou entre vifs (donations), ouvertes ou consenties à compter du 22.08.2007.

Un abattement de 159 325 € est opéré lors de la perception des droits de mutation à titre gratuit, sur la part de tout héritier, légataire ou donataire incapable de travailler en raison d’une infirmité.

En outre, lorsque les enfants majeurs du défunt, de son conjoint ou de son partenaire « pacsé » (pacte civil de solidarité) sont incapables de travailler en raison d’une infirmité, ils bénéficient d’un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de la résidence principale du défunt, estimée à la date du décès.

1.  Conditions

1. L’abattement de 159 325 € concerne toutes les mutations à titre gratuit (successions ou donations), sans considération du degré de parenté entre le donateur ou le défunt et la personne handicapée bénéficiaire.

L’abattement ne peut s’appliquer qu’à l’héritier, donataire ou légataire, atteint, à la date de la transmission, d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise, l’empêchant de travailler dans des conditions normales de rentabilité.

Selon l’annexe Il du code des impôts, s’il a moins de 18 ans, son infirmité doit l’empêcher d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal.

2. L’abattement de 20 % concerne uniquement les successions entre le défunt et ses enfants majeurs, ceux de son conjoint ou de son partenaire. Les enfants doivent être incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

Au jour du décès, les enfants doivent occuper la résidence du défunt à titre principal.

3. Dans les deux cas :
il n’y a pas à tenir compte de la nature de l’infirmité, ni de sa cause ; il suffit qu’elle existe au jour du fait générateur de l’impôt, c’est à dire à la date de la donation ou de l’ouverture de la succession ;
une infirmité temporaire ne peut ouvrir droit à abattement ;
aucun taux d’invalidité n’est fixé, mais une infirmité acquise en raison de l’âge ne peut ouvrir droit à l’abattement.

2.  Justificatifs à produire

L’héritier, le légataire ou le donataire doit justifier que son infirmité l’empêche soit de se livrer à toute activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité, soit d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle normale s’il a de moins de 18 ans.

Tous éléments de preuve peuvent être produits : carte d’invalidité, certificats médicaux circonstanciés, titre de pension d’invalidité, décision de la Cotorep ou de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)…

3.  Cas d’exonération

  • Désormais, le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité (PACS) sont exonérés des droits de mutation sur succession.
  • Il en est de même de chaque frère ou sœur, veuf, célibataire, divorcé ou séparé de corps, à condition, à l’ouverture de la succession, qu’il ait plus de 50 ans ou une infirmité l’empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence, et d’avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé son décès.
  • Les dons de sommes d’argent au profit d’un enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce, sont exonérés de droits de mutation dans la limite de 31 865 €, aux conditions suivantes :

le donateur doit être âgé de moins de 80 ans au jour de la transmission ;
le donataire doit être âgé de 18 ans révolus ou avoir fait l’objet d’une émancipation au jour de la transmission.
Le plafond de 31 865 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.
Cette exonération se cumule avec l’abattement de 159 325 € accordé au donataire incapable de travailler en raison d’une infirmité.

Elle se cumule aussi avec les abattements accordés aux ascendants et aux enfants du donateur ou du défunt, aux neveux et nièces du donateur ou du défunt, aux petits-enfants et arrière-petits-enfants du donateur.

Les dons de sommes d’argent doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile, dans un délai d’un mois suivant la date du don.

4.  Cumul d’abattements

L’abattement de 159 325 € accordé à la personne handicapée s’ajoute à ceux dont la personne bénéficie en tant que :

  • conjoint ou partenaire pacsé du donateur : 80 724 € (l’abattement est remis en cause si le pacte prend fin au cours de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l’un d’eux) ;
  • ascendant ou enfant du défunt ou du donateur : 100 000 € ;
  • petit-enfant du donateur : 31 865 € ;
  • arrière-petit-enfant du donateur: 5 310 € ;
  • neveu et nièce du défunt ou du donateur : 7 967 € ;
  • frère ou sœur du donateur (ou du défunt si les conditions d’exonération ne sont pas remplies) : 15 932 €.

5.  Sommes déductibles

Sont déductibles de l’actif de la succession les sommes versées ou dues :

  • aux personnes contaminées par le VIH à la suite d’une transfusion de produits sanguins ou dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française ou contaminées par le VIH dans l’exercice de leur activité professionnelle ;
  • aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jakob, suite à un traitement par hormones de croissance extraites d’hypophyse humaine ou atteintes du niveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, résultant d’une contamination probable par l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine ;
  • aux personnes atteintes d’une pathologie liée à une exposition à l’amiante, au titre des réparations des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ;
  • aux défunts en réparation de dommages corporels liés à un accident ou une maladie.

Droit des héritiers ayant pris en charge un parent malade

L’enfant qui s’est occupé de l’un de ses parents malades peut, sur décision de l’administration fiscale, bénéficier d’une indemnité prélevée sur la succession de ce parent, à condition que :

  • l’aide apportée dépasse les exigences de la solidarité familiale, l’enfant doit avoir fait des sacrifices exceptionnels (abandon de son activité professionnelle pour s’occuper du parent),
  • les dépenses engagées par l’enfant l’aient appauvri et aient enrichi son parent (par ex. en lui évitant un placement en maison de retraite, ou l’embauche d’une aide à domicile).

Des dispositions spéciales sont prévues pour les pensionnés militaires d’invalidité et les victimes de guerre : voir